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Depuis sa mise en examen, le 10 juin 2026, Patrick Bruel est visé par de nouvelles plaintes pour violences sexistes et sexuelles. Si certains faits dénoncés apparaissent a priori prescrits, l’accumulation de plaintes pourrait permettre d’écarter certaines prescriptions.
Des plaintes qui ne cessent de s’accumuler. Le 10 juin 2026, Patrick Bruel a été mis en examen dans quatre dossiers pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Il a également été placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres affaires d’infractions sexuelles.
Depuis, de nouvelles plaintes ont été déposées. Au total, ce sont plus de 30 femmes qui accusent le chanteur d’infractions sexuelles sur une période s’étalant de 1991 à 2019.
Patrick Bruel, qui bénéficie de la présomption d’innocence, a, quant à lui, réfuté « toute accusation de viol » et plus largement toutes « les allégations de violence, de brutalité ou de contrainte », assurant n’avoir « jamais outrepassé un refus », rapporte Mediapart.
Parmi les plaintes déposées, certains faits dénoncés sont anciens. Mais s’ils paraissent d’ores et déjà prescrits, certains mécanismes juridiques pourraient changer la donne. Selon l’avocate Myriam Guedj-Benayoun, qui défend plusieurs plaignantes dans cette affaire, « il est permis par le code pénal de travailler sur la sérialité des faits et la connexité des faits, qui [font] que certaines prescriptions vont pouvoir être levées », avançait-elle au micro de France Inter, le 19 août dernier. Explications.
Un délai de prescription doublé
Pour mieux comprendre, reprenons depuis le début. En France, comme dans d’autres pays, il existe le délai de prescription. Concrètement, au bout d’un certain temps, il n’est plus possible de poursuivre une personne pour une infraction qu’elle aurait commise : l’action publique est dite « éteinte ».
Ces dernières années, de nombreuses réformes se sont succédé pour allonger ce délai de prescription en matière délictuelle et criminelle, et notamment dans le cadre de violences sexuelles sur mineurs. Depuis le 1er mars 2017, le délai de prescription s’élève ainsi à six ans pour les délits et à vingt pour les crimes – contre trois et dix ans auparavant.
C’est donc en raison de celui-ci que certaines des plaintes à l’encontre de Patrick Bruel sont a priori considérées comme prescrites et ne pourraient en théorie pas faire l’objet de potentielles poursuites. À titre d’exemple, les faits dénoncés de viol qui auraient été commis en 1991 ne pourraient de prime abord pas faire l’objet d’une condamnation car, au vu du délai de prescription de l’époque, l’infraction serait prescrite depuis 2001.
Des exceptions pour les victimes mineures
Mais ces délais connaissent également plusieurs exceptions qui visent à allonger le délai de prescription dans certaines situations. Par exemple, en 2018, une loi est venue l’étendre en matière de viol sur mineur. Désormais, le délai de prescription s’enclenche à partir de la majorité de la victime et dure trente ans. Concrètement, toute personne victime de viol durant sa minorité peut porter plainte jusqu’à ses 48 ans.
Mais ce n’est pas tout. Le législateur est allé plus loin en créant la prescription dite « glissante ». Depuis 2021, si l’auteur présumé d’un viol sur mineur en commet un nouveau avant que le premier soit prescrit, celui-ci bénéficie du délai de prescription du dernier viol en date.
Si, dans l’affaire Patrick Bruel, plusieurs femmes ont porté plainte pour des faits qui auraient été commis durant leur minorité, ce n’est pas le cas de toutes les plaignantes.
Connexité et sérialité
En plus de ces exceptions prévues dans le cadre de crime sexuel sur mineur, il existe également un mécanisme dont certains pensent qu’il pourrait être utilisé dans le cas particulier des viols dits « sériels » commis sur des personnes majeures.
En 2005, dans une affaire d’abus de faiblesses, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait considéré que « dès lors que les faits procèdent d’un mode opératoire unique » et que « l’ensemble a gravement préjudicié à la victime », les différents faits sont liés les uns aux autres et bénéficient de la non-prescription de la dernière infraction en date. Reste que dans ce cas précis, les faits étaient commis sur une seule personne.
Depuis, cette jurisprudence a été étendue à des infractions de nature sexuelle. Ainsi, en juillet 2022, lors de la condamnation du « violeur de la Sambre », une « connexité » entre les différentes violences sexuelles avait été retenue en raison du « comportement d’agresseur en série » de Dino Scala, et d’un « même mode opératoire ».
Par ailleurs, un mois plus tôt, toujours en raison de ces notions de sérialité et connexité, la chambre de l’instruction de Versailles avait ordonné que, dans l’affaire PPDA, l’information judiciaire porte désormais « sur l’ensemble des faits » dont la plaignante Florence Porcel se dit victime, incluant ceux, prescrits, de 2004.
Un même mode opératoire
Au vu des nombreuses plaintes déposées dans l’affaire Patrick Bruel, l’avocate Myriam Guedj-Benayoun espère donc faire valoir l’existence d’une sérialité et d’une connexité entre les différentes infractions dénoncées. Si celles-ci étaient reconnues, cela permettrait à certains faits considérés en théorie comme prescrits d’être poursuivis.
Néanmoins la chose n’est pas aisée. Tout d’abord, à la différence de la prescription glissante, le fait qu’il s’agisse d’un même auteur présumé – soit Patrick Bruel – ne suffit pas nécessairement.
La loi dispose ainsi que les infractions sont connexes lorsqu’elles « ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité […] ».
Il existe également des situations dans lesquelles c’est la jurisprudence qui considère que des infractions sont connexes. En 2000, la Cour de cassation a ainsi jugé – dans une affaire de faits d’atteintes sexuelles aggravées – que « les dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale n’étant pas limitatives, elles s’étendent aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévu ».
Dans cette affaire, la Cour de cassation a admis que des infractions pouvaient être connexes lorsqu’elles étaient commises par une même personne.
Pour d’autres affaires, il faut prouver l’existence de cette connexité par l’existence notamment d’un même mode opératoire ou de mêmes profils de victimes. Par exemple, dans l’affaire qui vise le chanteur, il pourrait être retenu que plusieurs plaignantes ont affirmé que Patrick Bruel leur aurait demandé de venir le rejoindre directement dans sa chambre, que celles-ci étaient jeunes ou venaient à peine d’entrer dans l’industrie culturelle.
Une prescription qui doit être interrompue
Le 19 août dernier, au micro de France inter, l’avocate Myriam Guedj-Benayoun avançait, quant à elle, que l’ « on retrouve à nouveau le même mode opératoire, on est dans le monde du spectacle, elle est approchée, invitée à une soirée et finalement à cette soirée, elle sera seule avec Patrick Bruel et c’est là qu’elle va dire qu’elle est victime de tentative de viol ». Cette démonstration juridique doit ensuite être répétée à chaque infraction.
De plus, un calendrier bien précis doit être respecté. Un délai de prescription n’est pas linéaire. Comme le prévoit l’article 9-2 du Code de procédure pénale, il peut être interrompu pour différentes raisons, comme lorsque sont émis des actes d’enquête ou d’instruction (une audition, une perquisition, une réquisition judiciaire ou un interrogatoire mené par un juge d’instruction).
Or, à la différence de la prescription glissante, il ne suffit pas qu’un même auteur ait commis de nouveau les mêmes faits pour pouvoir allonger le délai de prescription. La connexité ne peut interrompre ce dernier que si certains actes ont été réalisés avant la fin du délai de prescription.
Calculs et multiples paramètres
Enfin, la sérialité et la connexité de certains faits ne peuvent ressusciter une prescription. Ainsi, si le délai de prescription d’une infraction est écoulé avant qu’un acte d’enquête soit réalisé dans le cadre d’une deuxième infraction, la première ne peut pas bénéficier du délai de la seconde.
Dans la même logique, lorsque, en 2017, les délais de prescription ont été allongés, ceux qui étaient terminés avant l’entrée en vigueur de la réforme n’ont pu être étendus. En effet, l’article 112-2 du Code pénal précise bien que ces nouvelles durées sont « applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur […] lorsque les prescriptions ne sont pas acquises ».
Ainsi, dans l’affaire Patrick Bruel, pour déterminer si les infractions sont connexes, les juges vont devoir prendre en compte cette multiplicité de paramètres. Et c’est pour cette raison que plus les plaintes s’accumulent, plus il y a de chances que la justice trouve une connexité permettant d’écarter certaines prescriptions.
Auteurs :
Autrice : Maylis Ygrand, journaliste
Relecteur : Jean-Baptiste Thierry, professeur de droit pénal à l’université de Lorraine
Etienne Merle, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Maylis Ygrand, journaliste
L’article Affaire Patrick Bruel : comment l’accumulation de plaintes pourrait écarter certaines prescriptions est apparu en premier sur Les Surligneurs.