
Source :Publication Instagram de l'Union étudiante, 5 octobre 2026
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La colère des lycéens et des étudiants ne faiblit pas. Pour pallier l’impossibilité de maintenir les cours dans les établissements bloqués, les enseignements ont basculé en distanciel. Dans une publication Instagram, l’Union étudiante affirme avec un bel aplomb que le code de l’éducation prévoit que les cours à distance ne sont possibles qu’avec validation des conseils universitaires, rendant les décisions des chefs d’établissement illégales. C’est le résultat d’une très mauvaise lecture du code en question.
Lire le texte et le bon
L’article R. 421-12 du code de l’éducation est clair : « En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement, le chef d’établissement (…) peut : 1° Interdire l’accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement ; 2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l’établissement. Le chef d’établissement informe le conseil d’administration… ». Cela, c’est pour les lycées.
Pour les universités, c’est l’article R. 712-8 qu’il faut lire : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux (…), l’autorité responsable (…) peut interdire, pour une durée maximale de trente jours, à toute personne l’accès à tout ou partie de ces enceintes et locaux, le cas échéant à des horaires qu’elle détermine (…) 2° L’autorité responsable peut suspendre des enseignements, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont dispensés. Cette suspension ne peut être prononcée pour une durée excédant trente jours ».
Continuité du service public
Les cours en distanciel ne sont pas explicitement mentionnés, mais ils constituent, comme cela a été le cas durant la pandémie de Covid-19, une mesure « nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du service public » dès lors que les cours en présentiel présentent des risques pour la sécurité des étudiants, élèves et enseignants.
Assurer la continuité du service public est une obligation constitutionnelle incombant à tout chef de service, comme l’est un président d’université ou un proviseur. Les cours à distance permettent d’assurer, quoique imparfaitement, cette continuité, face à des évènements perturbant le fonctionnement normal du service.
Si les enseignants du supérieur peuvent s’y refuser en raison de leur statut, et proposer des solutions alternatives, les enseignants du secondaire doivent suivre s’ils sont mis dans les conditions matérielles pour basculer en cours à distance.
Les blocages, qui rappelons-le sont interdits car ils portent atteinte à la liberté d’étudier et à la continuité du service public, font bien partie des faits pouvant justifier le passage provisoire en distanciel.
Inversement, si l’accès aux établissements n’est pas menacé, le recours aux enseignements à distance est illégal, car la forme légale et normale d’enseignement est le présentiel, le cours à distance étant l’exception.
D’où vient la confusion ?
L’Union étudiante semble avoir confondu avec les cas de création d’une formation à distance ou de passage à distance d’une formation, totalement ou partiellement. Face à des modalités d’enseignement qui évolueraient ainsi fondamentalement, avec des modalités d’examen qui seraient également modifiées, les conseils centraux des établissements (conseil d’administration des lycées, commission de la formation et de la vie universitaire), dont c’est le rôle, doivent alors être saisis et donner leur accord.
Mais dans le cas d’un passage provisoire des cours à distance le temps que les blocages — ou une épidémie — cessent, les conseils centraux n’ont pas à être consultés, d’autant qu’il s’agit de mesures d’urgence et que ces conseils ne peuvent être réunis sur commande.
Attention toutefois aux élèves les plus fragiles
Par ailleurs, il appartiendra aux chefs d’établissement de s’assurer que les lycéens en particulier disposent bien des conditions matérielles (connexion, ordinateur et logement décent notamment) pour suivre les cours à distance.
Si tel n’est pas le cas, cela ne remet pas en cause la légalité du passage en cours à distance en cas de trouble ou menace de trouble grave, mais cela oblige les chefs d’établissement à envisager en même temps des solutions de continuité pour les élèves les plus fragiles, et à en tenir compte par la suite dans le cadre des évaluations.
Ainsi, les impossibilités matérielles de suivre les cours à distance ne sauraient donner lieu à des sanctions, que ce soit disciplinaires ou à travers les notes.
En somme, le basculement des cours à distance ne doit pas aboutir à l’exclusion de fait de toute une catégorie de lycéens et étudiants les plus défavorisés ou fragiles. Sans quoi, il y aurait carence du service public et responsabilité de l’État à l’égard des lycéens et étudiants en question.
Auteurs :
Auteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’université Partis-Saclay
Relecteurs : Antony Taillefait, professeur de droit public à l’université d’Angers
Pascal Caillaud, chargé de recherche CNRS en droit social à l’université de Nantes
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers
L’article Mobilisation lycéenne : le passage des cours en distanciel dans les lycées est-il illégal, comme le soutient l’Union étudiante ? est apparu en premier sur Les Surligneurs.