
Source :BFM TV, 28 septembre 2026
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« Sois jeune et tais-toi » ? Depuis le 28 septembre 2026, un mouvement national étudiant bloque les lycées, pour exiger plus de moyens dans l’Éducation nationale. Questionné sur l’existence d’un droit de grève des lycéens, Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint des Républicains, a déclaré que « les lycéens ont un droit, c’est d’être en classe, de se taire et d’écouter le professeur ».
Si le porte-parole de la campagne de Bruno Retailleau se veut caricatural, rappelons que les lycéens ont bien d’autres droits.
Les lycéens disposent de libertés
Les textes ne reconnaissent pas aux lycéens un droit de grève comparable à celui dont disposent les salariés. Pour autant, ils disposent de droits et de libertés reconnus par la loi.
Le code de l’éducation mentionne en son article L.511-2 que les lycéens disposent des libertés d’information et d’expression. Le droit de réunion est également reconnu aux élèves et organisé notamment par les articles R.511-1 et R.511-10 du même code, tandis que l’article R.511-9 encadre la liberté d’association dans les lycées.
Ainsi, les lycéens ont le droit de s’exprimer, d’organiser des réunions d’information dans l’établissement sous réserve, notamment, de l’autorisation du chef d’établissement et du respect des conditions prévues par le code de l’éducation et le règlement intérieur. Les libertés d’information et d’expression s’exercent quant à elles dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité et ne peuvent porter atteinte aux activités d’enseignement.
Les lycéens soumis à une obligation d’assiduité
Les lycéens disposent donc d’un droit d’exprimer leur mécontentement, mais restent cependant soumis à une obligation d’assiduité. Ils ne disposent pas d’un droit de grève leur permettant de se soustraire à cette obligation pour participer à une mobilisation pendant leurs heures de cours.
En effet l’article L.511-1 rappelle que les obligations des élèves incluent l’assiduité et le respect des règles de vie collective de l’établissement. Puis, l’article R.511-11 précise que cette obligation implique de se soumettre aux horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps de l’établissement.
Un droit au blocage ?
Les lycéens mobilisés ne se contentent pas d’exprimer leur mécontentement : ils bloquent l’accès à leur établissement. Or les libertés qui leur sont reconnues ne couvrent pas ce mode d’action, puisqu’elles ne peuvent porter atteinte aux activités d’enseignement.
Empêcher les autres élèves et le personnel d’entrer au lycée expose donc d’abord à des sanctions disciplinaires, de l’avertissement à l’exclusion définitive (article R. 511-13 du code de l’éducation).
Le blocage peut aussi relever du droit pénal. L’article 431-1 du code pénal réprime le fait d’entraver « d’une manière concertée et à l’aide de menaces » l’exercice de plusieurs libertés, dont celle du travail.
Depuis la loi dite « Séparatisme » de 2021, le texte vise aussi l’exercice de la fonction d’enseignant. Un blocage qui empêche les enseignants et les personnels de travailler peut donc tomber sous le coup de ce texte. La peine encourue est d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Elle passe à trois ans et 45 000 euros lorsque l’entrave est commise à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations.
Le code pénal sanctionne aussi l’occupation de l’établissement pour en troubler la tranquillité et le bon ordre, et la dégradation des locaux, avec une peine aggravée en cas d’incendie, comme cela a pu arriver à Nantes.
Tout blocus ne constitue pas pour autant un délit : les éléments de l’infraction doivent être réunis. L’entrave de l’article 431-1 suppose ainsi une action concertée et des menaces, ou des violences. Tenter de convaincre ses camarades de rejoindre le mouvement, sans pression ni violence et sans les empêcher d’entrer, ne la caractérise pas.
Les lycéens ne disposent donc ni d’un droit de grève, ni d’un droit au blocage. Mais entre se taire en classe et bloquer son lycée, le droit leur laisse une place réelle pour s’exprimer.
Auteurs :
Autrice : Yasmine Razouane, master Droit européen à l’université Paris-Est-Créteil
Relecteurs : Sarah Auclair, doctorante en droit public à l’université Paris-Est-Créteil
Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers
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