
Source :Compte X de Valérie Pécresse, 29 septembre 2026
Etiqe :TRÈS ALÉATOIRE…
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Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et donc en charge des lycées, en veut à Bally Bagayoko, maire de Saint-Denis, qu’elle accuse d’avoir, avec son parti LFI, « chauffé à blanc » « les casseurs », et de « juger la violence légitime ». Elle lui réclame « 100 000 € de frais de remplacement du portail du lycée Paul Éluard, frais de gardiennage et de nettoyage du site ». Soyons clairs, c’est de la communication politique et Valérie Pécresse elle-même ne doit probablement pas y croire juridiquement (elle fut un temps conseillère d’État !).
En théorie, une région qui subit un dommage matériel en raison d’une commune peut obtenir réparation, soit à l’amiable, soit en émettant à l’encontre de la commune ce qu’on appelle un « titre exécutoire » (c’est-à-dire un acte administratif qui rend celui qui le reçoit automatiquement débiteur de l’administration), que la commune pourra contester devant le juge administratif. C’est le droit commun.
Ainsi, imaginons des travaux publics sur une voie communale, commandés par la commune, mais qui tournent mal en raison d’une mauvaise organisation, et qui aboutissent à endommager un édifice régional (par exemple l’hôtel de région ou un lycée). La région serait fondée à demander une indemnisation à la commune, et l’affaire se règlerait entre les assureurs des deux collectivités.
Et le cas échéant la commune qui a indemnisé la région pourrait se retourner contre l’entreprise qui a effectué les travaux et son assureur. C’est simple et cela arrive. La solution est d’autant plus évidente qu’en l’occurrence le lien de causalité est clair, entre la mauvaise gestion des travaux et les dégâts subis par la région.
Pas de lien de causalité directe
Or dans l’affaire du portail du lycée Paul Éluard de Saint-Denis, c’est le lien de causalité qui va manquer. De façon générale, un juge ne peut condamner une personne X à indemniser une personne Y que si les dégâts subis par Y sont bien imputables (c’est le terme juridique) à X, autrement dit s’il existe une causalité directe entre le comportement de X et les dégâts subis par Y. Sans quoi, pas de condamnation possible.
En l’occurrence, comment prouver que la destruction du portail est bien imputable à la commune de Saint-Denis, compte tenu du comportement (réel ou supposé) de son maire ?
D’autant que Valérie Pécresse elle-même brouille les pistes, accuse aussi LFI, parti auquel elle devrait donc aussi réclamer une partie du prix du portail. Surtout, les manifestants ont-ils détruit le portail de leur propre initiative, ou parce qu’ils sont infiltrés par des casseurs, ou parce que le maire le leur aurait demandé ou les y aurait encouragés ?
À supposer que le maire de Saint-Denis et son parti LFI aient encouragé les lycéens à manifester dans la violence, comment arriver, sur la base de ces faits très généraux, à leur imputer juridiquement la destruction d’un portail ? La cause directe de cette destruction tient ici assurément à quelques personnes qui y ont participé et qui l’ont organisée. Il appartient aux forces de l’ordre de les retrouver et de déterminer s’ils ont agi sur ordre ou sur demande du maire de Saint-Denis et de LFI. Rien d’évident donc…
Une causalité indirecte ?
Faire remonter la « chaine de causalité » (c’est-à-dire l’enchainement des causes) à la commune de Saint-Denis et son maire supposerait le raisonnement suivant : des personnes ont détruit un portail, elles sont les responsables directs ; mais ces personnes n’auraient pas agi ainsi si le maire et LFI ne les avaient pas encouragées, ce qui fait de ces derniers des responsables indirects, susceptibles alors de contribuer à l’indemnisation, par exemple à 50 %.
Mais ce raisonnement ne tient pas. D’abord parce que la notion d’encouragement à détruire est très vague. Ensuite parce qu’une chaîne de causalité peut s’étendre à volonté : existe-t-il un lien de causalité entre les conditions d’apprentissage dans certains lycées et la colère des lycéens qui finit par aboutir à la destruction du portail ? On perçoit bien le danger : ce n’est plus de l’appréciation juridique, mais de l’argumentation politique, et aucun juge ne s’y aventurera.
À moins que Valérie Pécresse n’invoque une carence de la commune dans l’exercice de la police municipale. Après tout, le maire, autorité de police administrative, est garant de la sécurité et du bon ordre dans sa commune. Or, la présence du maire au beau milieu des manifestants a pu au contraire gêner les forces de l’ordre. Ce n’est donc évidemment pas le maire qui a dégradé le portail, bien entendu, mais sa présence sur place a pu rendre possible cette dégradation. Là encore, le résultat devant un juge serait très aléatoire.
L’État responsable ?
Valérie Pécresse pourrait-elle se retourner contre l’État sur le fondement de la responsabilité du fait des attroupements ? L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure prévoit que « l’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis (…) par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens », quitte pour lui à se retourner contre les auteurs directs des dégâts s’ils sont arrêtés.
Selon le juge, la notion d’attroupement s’applique uniquement aux manifestations spontanées, ou encore aux émeutes spontanées : ce fut le cas très médiatisé d’une foule se révoltant et incendiant un garage privé, après que deux adolescents ont péri à la suite d’une collision entre leur mini-moto et un véhicule de police (Conseil d’État, 30 décembre 2016). Ce fut aussi le cas des débordements en marge de blocages autoroutiers des gilets jaunes, avec des manifestants qui ont détruit des péages autoroutiers (Conseil d’État, 30 septembre 2025).
Cela exclut donc les dommages prémédités au sens où les auteurs de dégâts n’ont aucune intention revendicative et ne visent que la destruction. Ainsi, les dommages provoqués par des casseurs sont exclus, même lorsqu’ils sont infiltrés (Cour administrative d’appel de Toulouse, 24 juin 2025).
C’est le cas de pillages en Guadeloupe en marge de manifestations : selon le Conseil d’État, « ces agissements, visant au pillage de magasins à seule fin de profit, étaient le fait de groupes d’individus qui, s’étant introduits dans ces deux commerces alors que le couvre-feu était en vigueur, sans qu’aucun lien ne soit établi entre leur intrusion et les mouvements de revendication » (Conseil d’État, 18 mars 2026).
Ce n’est donc pas un attroupement et l’État n’est pas responsable, sauf à établir que les actions délictuelles qui ont conduit à la dégradation du portail sont bien le fait d’élèves qui expriment de cette manière leur mécontentement et n’ont pas pour objectif principal de commettre des dégradations. Cela signifie, pour Valérie Pécresse, de reconnaître que les dégradations ne sont pas le fait de casseurs seulement, mais bien des élèves manifestants.
Reste qu’il n’est pas toujours facile pour un juge de trancher lorsque casseurs et manifestants sont étroitement mêlés (Cour administrative d’appel de Paris 30 mai 2025).
Ainsi, il est arrivé qu’un juge rende l’État responsable lorsque casseurs et manifestants agissent en même temps et que les dégâts ne peuvent être clairement imputés aux uns ou aux autres.
La région Île-de-France, ou le cas échéant son assureur, peut donc tenter cette voie contre l’État, sans garantie.
Auteurs :
Auteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’université Paris-Saclay
Relecteur : Franck Waserman, professeur de droit public à l’université Littoral Côte d’Opale
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers
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