
Source :RTL, 2 octobre 2026
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Au plus fort des manifestations lycéennes le 2 octobre, Gérald Darmanin a signé une circulaire relative au renforcement de la réponse judiciaire face aux infractions commises dans le cadre du blocage des établissements scolaires. Le même jour, invité de RTL, le ministre de la Justice a déclaré avoir demandé aux procureurs de requérir la responsabilité civile des parents, une loi permettant désormais, selon lui, de le faire.
C’est vrai, depuis très longtemps les parents répondent de plein droit des dommages causés par leurs enfants mineurs. Mais la déclaration du ministre se heurte à deux obstacles. Le premier est procédural : le parquet n’est pas titulaire de l’action civile et ne peut pas réclamer réparation à la place des victimes. Le second est économique : lorsque la victime agit, c’est en principe l’assureur des familles, et non elles-mêmes, qui supporte la charge de l’indemnisation.
Que dit la circulaire de Gérald Darmanin ?
La circulaire du 2 octobre 2026 est adressée aux procureurs généraux, aux procureurs de la République et aux directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle comporte deux volets concernant les mineurs : leur prise en charge rapide par la protection judiciaire de la jeunesse, et la « responsabilisation » des titulaires de l’autorité parentale.
Sur ce second volet, le texte demande aux parquets d’informer systématiquement les victimes afin qu’elles puissent se constituer partie civile et mettre en cause la responsabilité civile des parents.
La formulation écrite de la circulaire est donc plus précise que la déclaration du ministre. En effet, elle ne confie pas aux procureurs le soin de « requérir » la responsabilité civile des parents, mais celui d’informer les victimes de leurs droits.
Cette nuance n’est pas anodine.
Le parquet n’est pas titulaire de l’action civile
Le procès pénal fait coexister deux actions distinctes. L’action publique, exercée par le ministère public, tend à l’application d’une peine ou d’une mesure à l’auteur de l’infraction. L’action civile tend à la réparation du dommage.
Or, selon l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Le parquet, qui n’a subi aucun préjudice personnel, ne peut donc pas demander au juge de condamner les parents à indemniser la victime. Seule la victime, par exemple la région propriétaire du lycée dégradé, peut se constituer partie civile et diriger sa demande contre les parents des mineurs.
Affirmer, comme le ministre l’a fait, que les procureurs vont « requérir » la responsabilité civile des parents est donc juridiquement inexact. Le rôle du parquet se limite à informer les victimes de leur droit d’agir, ce que la circulaire écrite prévoit d’ailleurs correctement. La décision d’engager ou non la responsabilité des parents, et le montant réclamé, relèvent de la seule victime.
Une responsabilité parentale de plein droit
Sur le fond du droit de la responsabilité, la circulaire est exacte. L’article 1242 du Code civil dispose que les parents, qui exercent l’autorité parentale, sont de plein droit solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs.
Un mécanisme d’indemnisation déjà existant
Si la dette pèse juridiquement sur les parents, elle sera le plus souvent prise en charge par leur assureur. L’article L.121-2 du code des assurances impose à l’assureur de garantir les dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, quelle que soit la gravité de leurs fautes. La charge personnelle des parents se limite donc, pour l’essentiel, aux familles non assurées et aux quelques exclusions ou recours prévus par la loi.
Le code de la justice pénale des mineurs organise déjà cette prise en charge. Son article L.512-1-1 oblige la personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à communiquer les coordonnées de son assureur. Il permet aussi de mettre cet assureur en cause devant la juridiction pour mineurs. La victime constituée partie civile peut ainsi obtenir, dans le même procès, la condamnation de l’assureur des parents.
Toutefois, l’article L. 121-8 du code des assurances prévoit une exception : « l’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires ». Reste à savoir si les manifestations lycéennes entrent dans ces deux derniers cas de figure.
La circulaire du 2 octobre 2026 ne crée donc aucune règle nouvelle, ce qu’elle ne pourrait d’ailleurs pas faire. Elle se borne à rappeler des mécanismes issus des lois de 2023 et de 2025, et à inviter les parquets à en informer les victimes. La « responsabilisation » financière des parents annoncée par le ministre repose, dans la plupart des cas, sur un dispositif conçu pour indemniser la victime, et non pour sanctionner les familles.
Auteurs :
Auteurs : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers
Paul Morris, doctorant en droit privé à l’université de Picardie Jules Verne, greffier des services judiciaires
Relecteur : Jean-Baptiste Thierry, professeur de droit pénal à l’université de Lorraine
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers
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