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Rachida Dati réintègre la magistrature la semaine même où elle comparaît devant le tribunal correctionnel. Contradiction ? Pas juridiquement : placée en disponibilité pour la durée de ses fonctions ministérielles, elle n’a jamais quitté le corps. Seule une condamnation, par une peine complémentaire ou une sanction disciplinaire, pourrait lui retirer la robe.
Peut-on rejoindre la magistrature la semaine même où l’on s’apprête à comparaître, comme prévenue, devant un tribunal correctionnel ? La question n’a rien de théorique. Ancienne garde des Sceaux et ancienne ministre de la Culture, Rachida Dati a sollicité et obtenu sa réintégration dans le corps judiciaire, où elle serait proposée à un poste de premier substitut en administration centrale, sans exercer en juridiction.
Elle doit comparaître du 16 au 28 septembre 2026 devant le tribunal correctionnel de Paris dans l’affaire Renault-Nissan. La Chancellerie assure qu’elle est dans son droit : explications.
La réintégration relève d’un droit, non d’un choix
Le point est souvent mal compris, alors qu’il commande tout le reste. Nommée au gouvernement, Rachida Dati est magistrate et n’a pas quitté la magistrature : elle a seulement été placée en position de disponibilité pour la durée de ses fonctions ministérielles.
C’est ce que prévoit le décret du 19 février 2024 la concernant, pris sur le fondement de l’article 4 de l’ordonnance du 17 novembre 1958. Ce texte impose que le membre du Gouvernement titulaire d’un emploi public soit placé, pendant la durée de ses fonctions, en disponibilité ou dans une position équivalente.
La conséquence est décisive. Cette mise à l’écart étant liée à la seule durée des fonctions gouvernementales, la cessation de ces fonctions met fin à cette période de disponibilité. Le retour dans la magistrature s’impose alors de lui-même. L’administration ne peut pas la refuser. La Chancellerie l’a d’ailleurs reconnu en indiquant que l’intéressée agissait « comme elle en a le droit ».
La seule marge d’appréciation qui subsiste porte non sur le principe du retour, mais sur le choix de l’affectation, lequel emprunte la procédure ordinaire de nomination. Le poste envisagé relevant du parquet, la nomination est décidée par le garde des Sceaux, après un avis du Conseil supérieur de la magistrature qui, pour les magistrats du parquet, n’est que consultatif.
La question posée par le procès n’est donc pas celle de son retour, acquis, mais celle de ce qu’une condamnation ferait à ce retour.
Quelles conséquences en cas d’éventuelle condamnation ?
La réponse n’est pas automatique. La corruption et le trafic d’influence passifs commis par une personne exerçant une fonction publique sont réprimés par l’article 432-11 du code pénal, qui prévoit jusqu’à dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende. Mais cette peine ne fait pas perdre par elle-même la qualité de magistrat. Pour que la porte du corps judiciaire se referme, il faut un autre ressort : soit une peine complémentaire précise, soit une sanction disciplinaire.
C’est ici que se situe le véritable enjeu. Pour ces infractions, l’article 432-17 du code pénal autorise le tribunal à prononcer, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques (article 131-26) et l’interdiction d’exercer une fonction publique (article 131-27), pour une durée pouvant atteindre dix ans. Depuis 2017, l’inéligibilité est même, pour les manquements à la probité, une peine en principe obligatoire, le juge devant motiver spécialement toute décision de l’écarter.
Or ces peines produisent un effet radical sur un emploi public. L’article L. 550-1 du code général de la fonction publique prévoit ainsi que la condamnation à une interdiction d’exercer un emploi public ou à la privation des droits civiques entraîne la cessation des fonctions et la perte de la qualité d’agent public.
Le raisonnement vaut également pour les magistrats, dont le statut subordonne l’accès au corps à la jouissance des droits civiques, condition dont la perte serait inconciliable avec le maintien dans la fonction. Si le tribunal accompagnait une éventuelle condamnation d’une interdiction d’exercer une fonction publique ou d’une privation des droits civiques, l’ancienne ministre cesserait donc d’être magistrate.
Et dans l’hypothèse d’une procédure disciplinaire ?
Le procès pénal n’épuise pas le sujet. Les faits jugés pourraient en effet nourrir une procédure disciplinaire. Tout manquement d’un magistrat à la probité, à l’honneur ou aux devoirs de son état constitue une faute disciplinaire (article 43 de l’ordonnance de 1958), et l’échelle des sanctions (article 45) monte jusqu’à la révocation.
Pour un magistrat du parquet, cette sanction relève du garde des Sceaux, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Les deux instances étant autonomes, une relaxe n’interdirait pas une sanction, ni l’inverse. Le garde des Sceaux peut par ailleurs, en cas d’urgence, interdire temporairement au magistrat l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive, mesure conservatoire qui ne prive toutefois pas du traitement (dispositions relatives à la discipline).
Le sort du poste et du traitement s’en déduit sous réserve de ce que dira le jugement. Tant qu’aucune peine complémentaire emportant cessation des fonctions n’est prononcée, et en l’absence de sanction disciplinaire, Rachida Dati conserverait son statut de magistrate et son traitement, y compris si une simple interdiction temporaire d’exercice était décidée.
En revanche, le prononcé d’une interdiction d’exercer une fonction publique ou d’une privation des droits civiques, surtout assorti de l’exécution provisoire, la ferait sortir du corps judiciaire, sans que l’administration puisse s’y opposer.
Deux incertitudes demeurent, faute de décision rendue. La portée exacte d’une inéligibilité prononcée seule sur la qualité de magistrat prête encore à discussion. L’interdiction des droits civiques prévue recouvre plusieurs droits distincts, parmi lesquels l’éligibilité, et le tribunal peut n’en prononcer qu’une partie. L’inéligibilité, prononcée obligatoirement pour les atteintes à la probité, peut ainsi être retenue seule.
Reste alors la question, non tranchée, de savoir si la perte de ce seul droit suffit à considérer que Rachida Dati ne jouirait plus de ses droits civiques.
Et l’ensemble dépend du contenu du jugement, à commencer par une éventuelle relaxe. Il conviendra donc de suivre l’audience de septembre pour savoir si la robe qu’elle vient de retrouver lui sera retirée.
Le retour de Rachida Dati dans la magistrature est juridiquement acquis : placée en disponibilité d’office pour la seule durée de ses fonctions gouvernementales, elle n’a jamais quitté le corps, et l’administration ne pouvait pas, sur le principe, s’opposer à sa réintégration.
Ce qu’un procès pourrait changer ne tient pas à la peine principale d’emprisonnement ou d’amende, mais à d’éventuelles peines complémentaires (interdiction d’exercer une fonction publique, privation des droits civiques) ou à une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation. Affaire à suivre !
Auteurs :
Auteur : Paul Morris, doctorant en droit privé à l’Université de Picardie Jules Verne, greffier des services judiciaires
Relecteurs : Jean-Baptiste Thierry, professeur de droit pénal à l’université de Lorraine
Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’Université de Poitiers
L’article Rachida Dati peut-elle redevenir magistrate malgré son procès pour corruption dans « l’affaire Renault » ? est apparu en premier sur Les Surligneurs.