
Source :Proposition de loi constitutionnelle "Citoyenneté-Identité-Immigration", n° 2120, 25 janvier 2024
Etiqe :A PRIORI NON
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À un mois des sénatoriales du 27 septembre et à quelques mois de la présidentielle, la question ressurgit : un président élu sur le programme du Rassemblement national pourrait-il faire approuver par les Français sa réforme de l’immigration et la « priorité nationale » ?
Le parti a mis sa réponse par écrit. Déposée le 25 janvier 2024 par Marine Le Pen et le groupe RN, la proposition de loi constitutionnelle « Citoyenneté-Identité-Immigration » se présente, dans son exposé des motifs, comme « le volet constitutionnel du projet de loi référendaire » de la campagne de 2022, à soumettre au vote « le plus tôt possible ».
Son article 14 traite d’ailleurs l’article 11 comme une procédure de révision de la Constitution à part entière, à côté de l’article 89. C’est ce texte que visait la proposition de loi socialiste destinée à fermer cette voie, rejetée par le Sénat le 6 novembre 2025, et dont Les Surligneurs avaient déjà mesuré la portée limitée.
Or, ce référendum ne pourrait sans doute pas se tenir régulièrement, selon la position majoritaire des chercheurs en droit.
L’article 11 n’est pas une procédure de révision de la Constitution
L’article 11 de la Constitution autorise le président de la République, sur proposition du gouvernement, à soumettre au référendum un « projet de loi » portant sur des domaines précisément délimités : l’organisation des pouvoirs publics, les réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou encore la ratification d’un traité.
L’immigration n’y figure pas, même si le Conseil constitutionnel a admis, le 11 avril 2024, qu’une réforme de l’accès des étrangers aux prestations sociales relevait de la politique sociale de la nation.
Il faudrait donc que le futur projet de loi référendaire du RN se cantonne à des réformes entrant dans la politique sociale ou économique, ce qui pourrait exclure par exemple les éléments qui visent à justifier la limitation de l’immigration à des motifs de protection de l’identité nationale.
Surtout, le texte du RN n’est pas une loi ordinaire. Réserver l’emploi ou le logement social aux nationaux, ou poser la supériorité de la Constitution sur les traités, suppose de la réviser. Et la révision relève de l’article 89, qui exige l’accord des deux chambres.
C’est la lecture de l’écrasante majorité de la doctrine depuis 1962, comme l’a encore constaté la rapporteure de la commission des lois du Sénat en octobre 2025, et comme Les Surligneurs l’ont documenté.
Pendant longtemps, les juristes se sont opposés sur la question du pouvoir du Conseil constitutionnel et de la marge de manœuvre du chef de l’État pour utiliser l’article 11 pour réviser la Constitution.
Ce débat n’a plus lieu aujourd’hui, depuis une décision de 2000 du Conseil constitutionnel. Ainsi, on ne trouve plus de spécialistes de la Constitution pour aller dans le sens de Marine Le Pen lorsqu’ils s’expriment dans les médias, comme Le Monde, Le Figaro, Les Échos, mais aussi Les Surligneurs ou encore sur Twitter : Jean-Éric Schoettl, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Anne Levade, professeure de droit à l’Université Panthéon-Sorbonne, Guillaume Drago, professeur de droit à l’Université Panthéon-Assas, Jean-Pierre Camby, professeur associé de droit à l’Université Versailles-Saint-Quentin, Dominique Rousseau, professeur de droit à l’Université Panthéon-Sorbonne, Jean-Philippe Derosier, professeur de droit à l’Université de Lille, Didier Maus, ancien président de l’Association française de droit constitutionnel, Jean-Paul Markus, professeur de droit à l’Université Versailles-Saint-Quentin, Isabelle Muller-Quoy, Maître de conférences en droit à l’Université Picardie-Jules Verne, Serge Slama, professeur de droit à l’Université de Grenoble, mais aussi les professeurs de droit Olivier Beaud, Jean-Marie Denquin, Denis Baranger, Patrick Wachsmann, etc.
Ces juristes ont des sensibilités politiques parfois affirmées, et différentes les unes des autres, si bien qu’on peut dire qu’un consensus fort existe aujourd’hui sur le fait que l’article 11 ne peut pas être utilisé pour réviser la Constitution.
Une doctrine minoritaire objecte que l’« organisation des pouvoirs publics » prévue à l’article 11 est par nature matière constitutionnelle, et que le référendum de 1962 révisant la Constitution aurait créé une coutume.
Cependant, cette position ne dit rien de la conformité à la Constitution des décrets préparatoires du référendum. Un article daté de 2018 de Matthieu Carpentier, professeur de droit public, réfutait ces arguments.
Le Conseil constitutionnel pourrait bloquer le projet de référendum
Depuis sa décision Hauchemaille du 25 juillet 2000, le Conseil constitutionnel se reconnaît en effet compétent pour statuer sur les décrets préparatoires à un référendum, dont le décret de convocation qui contient la question posée.
Un décret soumettant une révision constitutionnelle au référendum de l’article 11 serait donc contesté aussitôt, et pourrait être annulé avant le vote. Le calendrier est donc décisif : une fois le peuple prononcé, la loi référendaire échappe à tout contrôle, comme jugé par ce même Conseil en 1962 puis en 1992.
Cette compétence reste à éprouver, car le Conseil n’a encore jamais eu à annuler un décret de convocation. Par ailleurs, le Conseil a limité l’étendue de son contrôle de ces décrets.
Il ne les censurerait, selon ses mots dans la décision Hauchemaille, que dans les cas « où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ».
Est-ce que le projet de référendum du RN entre dans l’une de ces catégories ? À défaut, et s’il était saisi, le Conseil constitutionnel pourrait peut-être laisser passer un décret de convocation à un référendum pourtant irrégulier.
Auteurs :
Auteur : Vincent Couronne, docteur en droit public, chercheur associé au laboratoire Versailles Institutions Publiques
Relecteurs : Bertrand-Léo Combrade, professeur de droit public à l’université de Poitiers
Sacha Sydoryk, maître de conférences en droit public à l’université de Picardie Jules Verne
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers
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