
Source :Le Figaro, 17 septembre 2026
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Dans un entretien pour Le Figaro, Sébastien Lecornu a dévoilé les pistes qu’il entend suivre pour dégager 54 milliards d’euros d’économie dans le prochain budget. Le Premier ministre veut notamment aligner le délai de carence d’obtention de certaines allocations pour les étrangers sur celui des Français qui se sont expatriés et qui reviennent en France.
« Quand un étranger arrive en France, de manière légale, il n’a aucune carence pour se faire ouvrir ses droits, là où un Français de l’étranger a lui un délai de carence », confie Sébastien Lecornu. En conséquence, il veut instaurer un délai de carence pour les étrangers.
Le collectif Alerte, qui regroupe une quarantaine d’associations de lutte contre la pauvreté, dénonce une mesure qui poserait « de sérieuses interrogations au regard de nos principes constitutionnels et de nos engagements européens ».
Avant de s’interroger sur la faisabilité juridique d’une telle mesure, il faut nuancer les propos du Premier ministre sur les délais de carence des étrangers et des Français de l’étranger.
Un délai de carence existe déjà pour les étrangers
Contrairement à ce qu’affirme Sébastien Lecornu, plusieurs prestations sont déjà assorties d’un délai de carence pour les étrangers. Par exemple, pour percevoir le RSA, un étranger doit détenir depuis au moins cinq ans un titre de séjour l’autorisant à travailler (article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, CASF).
Le Conseil constitutionnel a validé cette condition en 2011. Il a jugé qu’elle n’était pas « manifestement inappropriée au but poursuivi », à savoir « inciter à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle ». Cela signifie que, selon le Conseil, le délai de carence n’est pas incompatible avec la finalité du RSA, qui est d’« assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence » (article L. 262-1 CASF).
Le délai de carence est encore plus long pour avoir droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), plus connue sous le nom de minimum vieillesse. Le demandeur étranger doit justifier d’un titre de séjour autorisant à travailler détenu depuis au moins dix ans (article L. 816-1 du code de la sécurité sociale), en plus d’une résidence stable en France.
Quant à l’assurance maladie, la condition de résidence stable de plus de trois mois (article D. 160-2 du code de la sécurité sociale) vaut pour tous, étrangers compris.
Chacune de ces règles connaît des exceptions, au bénéfice notamment des citoyens de l’Union européenne, des réfugiés ou des ressortissants d’États liés à la France par une convention bilatérale comportant une clause d’égalité de traitement. Mais le principe est bien celui d’un délai de carence pour les étrangers, autrement dit l’inverse de celui décrit par le Premier ministre.
Pour les Français revenant de l’étranger, un délai de carence sur l’assurance maladie
Les Français expatriés de retour de l’étranger subissent bien un délai de carence, mais pour l’assurance maladie uniquement, à l’instar des personnes étrangères. Un Français qui n’a pas repris d’activité professionnelle en France ne peut bénéficier de la protection universelle maladie (PUMa) qu’après trois mois de résidence stable en France (article D. 160-2 du code de la sécurité sociale).
Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale le rappelle : « un délai de carence de trois mois est en principe prévu en cas de retour en France ». En revanche, celui qui reprend un emploi est affilié dès la première heure travaillée. Les adhérents de la Caisse des Français de l’étranger peuvent par ailleurs conserver leurs droits pendant les trois mois qui suivent leur retour.
Pour le RSA ou les prestations familiales, un Français qui rentre ne subit aucun délai de carence.
Délai de carence versus principe constitutionnel de solidarité nationale
Sébastien Lecornu veut imposer aux étrangers un délai de carence pour l’accès aux prestations non contributives (à savoir celles perçues par les étrangers, dont font partie le RSA, le minimum vieillesse, l’allocation aux adultes handicapés (AAH), les prestations familiales, les APL…). Mais pourra-t-il juridiquement le faire ?
Le préambule de la Constitution de 1946, toujours en vigueur, prévoit que « La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Il complète qu’« elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».
Le Conseil constitutionnel en conclut que ces dispositions « impliquent la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées ».
Le délai de carence est constitutionnel sous conditions
Le Conseil constitutionnel a rappelé en 2024 qu’un délai de carence pouvait être imposé sans que cela soit contraire à la Constitution : il suffit qu’il soit proportionné au but poursuivi.
C’est pourquoi il a censuré la proposition de référendum des Républicains concernant le droit au logement, l’aide personnelle au logement, les prestations familiales et l’allocation personnalisée d’autonomie pour les étrangers, qui prévoyait un délai de carence de cinq ans, jugé disproportionné.
Reste que le Conseil constitutionnel ne fournit aucun « barème » permettant de savoir si un délai de carence est proportionné ou non, car cela dépend de chaque allocation, de sa finalité et aussi du fait que le Conseil n’a pas à se mettre à la place du législateur.
Cela signifie que le Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi de ces mesures, les examine au cas par cas. Comme il l’a fait dans sa décision de 2011 sur le délai de carence imposé aux étrangers avant de percevoir le RSA, le Conseil mettra en balance le délai d’un côté, et l’objectif poursuivi par chacune des prestations d’un autre côté, le tout au regard du préambule de la Constitution de 1946.
Auteurs :
Auteur : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers
Relecteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’université Paris-Saclay
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers
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