
Source :Le Monde, 23 septembre 2026
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Privée de crèche dans l’hôtel de ville par la justice administrative, la mairie de Perpignan, dirigée par Louis Aliot (RN), entend exposer sur la voie publique, lors des prochaines fêtes de fin d’année, trois statues géantes représentant l’Enfant Jésus, Marie et Joseph, acquises pour environ 120 000 euros auprès de l’artiste espagnol Pachi, auteur du Belén gigante d’Alicante.
Le directeur de cabinet du maire invoque à la fois la « tradition catalane » du pessebre (crèche de noël catalane) et l’« attractivité touristique » de la ville, et en conclut : « On est dans un cadre légal admis ». L’opposition municipale y voit au contraire un « décor identitaire » contraire à la laïcité.
Qu’en est-il juridiquement ?
Une crèche est, par principe, un emblème religieux prohibé sur les emplacements publics
L’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 « interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ». La règle repose sur trois critères.
Le premier est temporel : seuls les signes antérieurs à 1905 ont été préservés, ce qui était cultuel devenant alors culturel ; tout signe nouveau est prohibé. Le deuxième est spatial : il vise les rues, les places publiques ou les édifices publics autres que les lieux de culte et les musées, c’est-à-dire toute propriété publique. Le troisième est matériel : sont visés les signes « destiné[s] à symboliser, à mettre en valeur une religion ». Les exceptions sont limitativement énumérées : nulles autres ne sauraient être invoquées, ni une tradition, ni des circonstances locales, ni de quelconques racines.
Le juge administratif applique cette règle avec rigueur aux statues. Il a ainsi ordonné le retrait de la croix surmontant la statue de Jean-Paul II à Ploërmel (Conseil d’État, 25 octobre 2017), sans que la commune puisse utilement se prévaloir « du caractère d’œuvre d’art du monument », ni de « l’expression d’une forte tradition catholique locale », ni de « l’intérêt économique et touristique du monument ».
Il a également jugé illégale l’installation d’une statue de l’archange saint Michel sur le parvis d’une église des Sables-d’Olonne, la commune invoquant en vain une œuvre d’art présentant un caractère culturel, historique et traditionnel (Cour administrative d’appel de Nantes, 16 septembre 2022). De même, il a condamné les statues de la Vierge et de saint Maur installées à Cogolin, malgré l’invocation des traditions locales (Cour administrative d’appel de Marseille, 18 juillet 2022). Surtout, il a étendu l’interdiction au domaine privé des communes (à propos d’une statue de la Vierge : Conseil d’État, 11 mars 2022, Commune de Saint-Pierre-d’Alvey).
Or une Sainte Famille, réduite à ses « trois principaux » personnages, constitue le cœur même de la représentation de la Nativité : sa signification religieuse ne fait guère de doute. Une question de qualification se pose d’ailleurs en amont : s’agit-il encore d’une crèche, ou de trois statues monumentales de la Vierge, de saint Joseph et de l’Enfant Jésus ?
La mairie elle-même parle d’« exposer » une « œuvre » et d’acquérir des « sujets ». Or, pour la jurisprudence, les statues mariales sont des signes religieux par nature : peu importe la tradition ou la valeur artistique. Si le juge retenait cette lecture, la tolérance accordée aux crèches ne trouverait tout simplement pas à s’appliquer.
Une tolérance jurisprudentielle pour les crèches de Noël
La crèche bénéficie toutefois d’un régime particulier, forgé par le Conseil d’État en 2016. Qualifiée de représentation « susceptible de revêtir une pluralité de significations », à la fois scène de l’iconographie chrétienne et élément des décorations accompagnant traditionnellement les fêtes de fin d’année, elle peut être installée temporairement par une personne publique si elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse (Conseil d’État, 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée ; et du même jour, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne).
Le Conseil d’État distingue alors selon le lieu. Dans l’enceinte des bâtiments publics, l’installation n’est admise qu’en présence de circonstances particulières, notamment d’usages locaux. Sur la voie publique, en revanche, eu égard au caractère festif des installations de fin d’année, elle est possible « dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse ».
C’est en application de la grille de 2016 que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision d’installer un pessebre dans le patio de l’hôtel de ville de Perpignan (Tribunal administratif de Montpellier, 18 février 2025, Association départementale de la libre pensée des Pyrénées-Orientales).
Le tribunal a notamment écarté l’argument tiré de la tradition catalane : ni l’emploi du terme pessebre, ni le caractère historique du bâtiment, ni une installation prétendument répétée depuis plus de dix ans ne suffisaient à caractériser une tradition locale ou à occulter la connotation religieuse de la crèche. La mairie reprend aujourd’hui le passage du jugement relatif à la voie publique, et c’est sur ce terrain que se situe désormais la question.
Sur la voie publique : une légalité sous conditions
Le directeur de cabinet n’a pas tort de relever que la voie publique n’est pas l’hôtel de ville. Mais le « cadre légal admis » qu’il invoque est un cadre conditionnel, et plusieurs éléments du projet le fragilisent.
D’abord, la condition temporelle. L’installation n’est admise qu’« à cette occasion et durant cette période », c’est-à-dire le temps des fêtes. La commune ayant acquis les statues, elle devra les retirer à l’issue de celles-ci ; une exposition pérenne ou prolongée les ferait retomber sous l’interdiction pure et simple de l’article 28 de la loi de 1905, comme toute statue religieuse érigée après cette date.
Ensuite, le caractère festif. La jurisprudence de 2016 admet la crèche en tant qu’élément d’un ensemble de décorations de fin d’année. Or le choix de ne retenir que les trois personnages centraux, à une échelle monumentale, pourrait suggérer au juge administratif qu’il s’agit plus d’un monument religieux que festif. Le juge appréciera concrètement l’environnement de l’installation (illuminations, marché de Noël, animations), comme il l’a fait pour le patio de l’hôtel de ville, où la présence de sapins et de personnages de Noël n’avait pas suffi.
Enfin et surtout, l’absence de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse. Cette condition s’apprécie au regard du contexte. Or le juge administratif sait tenir compte de la persistance des communes et des propos de leurs élus.
À propos des crèches de Beaucaire, il a ainsi relevé que leur installation ne procédait pas d’un usage local, mais d’un « mouvement revendicatif initié par plusieurs collectivités territoriales […] volontairement poursuivi après l’annulation par les juridictions administratives de décisions similaires », et que les déclarations du maire révélaient « sa volonté d’inscrire les racines de la culture française principalement sinon exclusivement dans la tradition religieuse catholique » (Cour administrative d’appel de Toulouse, 6 mai 2025, Commune de Beaucaire).
Certes, il s’agissait d’un bâtiment public ; mais le raisonnement est transposable à la condition, propre à la voie publique, d’absence de revendication. Or le projet perpignanais est ouvertement présenté comme une réponse à une interdiction juridictionnelle, dans un contexte où le groupe Rassemblement national a déposé, le jour même du jugement du tribunal de Montpellier, une proposition de loi visant à ajouter les « crèches de Noël » aux exceptions de l’article 28. Le juge pourrait y voir une revendication, sinon religieuse, du moins identitaire, et la frontière demeure incertaine.
Quant à la « tradition catalane », elle ne saurait suffire. Pour être opérante, une tradition devrait être identifiée dans son origine et avoir été suivie de façon ininterrompue depuis une date antérieure à 1905 ; or des statues acquises en 2026 ne s’inscrivent, par définition, dans aucune continuité.
Et la dépense de 120 000 euros ?
L’article 2 de la loi de 1905 interdit à la République de subventionner un culte. L’acquisition, par une commune, d’œuvres dont elle demeure propriétaire ne constitue pas en elle-même une subvention à un culte, aucune association cultuelle n’en bénéficiant. Le Conseil d’État admet d’ailleurs qu’une commune finance un équipement situé dans un édifice cultuel lorsqu’il présente un intérêt public local, notamment culturel, et n’est pas destiné à l’exercice du culte (Conseil d’État, 19 juillet 2011, Commune de Trélazé).
L’attractivité touristique pourra ici être invoquée au titre de l’intérêt public local ; l’opportunité de la dépense, qualifiée de « dépense buzz » par l’opposition, relève en revanche du débat politique, et non du contrôle du juge.
Reste que si l’installation était jugée contraire au principe de neutralité, la commune aurait engagé 120 000 euros pour des statues qu’elle ne pourrait exposer.
Auteurs :
Auteur : Clément Bénelbaz, maître de conférences HDR en droit public à l’université Savoie Mont-Blanc
Relecteurs : Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’université Paris-Saclay
Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers
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