
Source :compte X de Bruno Retailleau, le 18 octobre 2026
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Deux jours après la mobilisation du 17 octobre, marquée par des pillages et des incendies à Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, Limoges ou Rouen, le débat s’est déplacé sur le terrain juridique. Dimanche 18 octobre, Bruno Retailleau, président des Républicains et candidat à l’élection présidentielle, a demandé au président de la République de réunir « sans délai » le Conseil des ministres pour déclarer l’état d’urgence, « comme cela a été fait en 2005 » lors des émeutes dans les banlieues, estimant que « les moyens ordinaires ne suffisent plus ».
Lundi 19 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé aux préfets de déclencher des couvre-feux « partiels » et « localisés », sans exclure l’état d’urgence « si c’est nécessaire », tout en le jugeant moins adapté à ce stade.
Ce que dit la loi de 1955
L’article 1er de la loi du 3 avril 1955 qui permet d’instaurer l’état d’urgence ne prévoit que deux hypothèses : un « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public », ou des événements présentant, par leur nature et leur gravité, « le caractère de calamité publique ». C’est la première qui serait ici en cause, la seconde visant plutôt les catastrophes naturelles ou technologiques.
Des violences urbaines simultanées dans plusieurs villes peuvent y entrer. Le précédent de 2005 le montre : après près de deux semaines d’émeutes, l’état d’urgence avait été déclaré par un décret du 8 novembre, applicable dès le lendemain sur tout le territoire métropolitain, avec des mesures spécifiques pour une liste de zones urbaines (voir le tableau en annexe du décret).
Saisi en référé, le Conseil d’État avait jugé que le président de la République disposait d’un « pouvoir d’appréciation étendu » pour déclarer l’état d’urgence et en définir le champ territorial. Le régime a été déclenché plus récemment en Nouvelle-Calédonie, en mai 2024.
L’appréciation relève donc largement de l’exécutif, tout en pouvant être soumise au juge : lors des émeutes de 2005, le Conseil d’État avait relevé, pour juger l’état d’urgence légal, qu’il y avait eu une aggravation continue des violences urbaines, qu’elles s’étaient propagées sur une partie importante du territoire et qu’elles portaient gravement atteinte à la sécurité publique. Au regard de ce précédent de 2005, les violences de samedi 17 octobre ne sont peut-être pas encore suffisantes pour rendre légale une déclaration d’état d’urgence.
Les couvre-feux n’ont pas besoin de l’état d’urgence pour être imposés
Un couvre-feu peut être décidé par un préfet ou par un maire au titre de leurs pouvoirs de police générale, même hors d’état d’urgence. Lors des émeutes de juin 2023, des dizaines de communes y ont eu recours, et le juge administratif a validé ces arrêtés dès lors qu’ils étaient limités dans le temps et dans l’espace, et assortis de dérogations (voir l’ordonnance du Conseil d’État du 9 juillet 2001).
La décision annoncée lundi par le chef du gouvernement l’illustre : les couvre-feux peuvent être pris sans état d’urgence.
Il en va de même de l’interdiction d’une manifestation, que le préfet peut prononcer sur le fondement du code de la sécurité intérieure (article L 211-3), ou des contrôles d’identité, que le procureur de la République peut faire pratiquer dans des lieux et pour une durée qu’il détermine.
Ce que l’état d’urgence ajouterait
L’état d’urgence n’est pas sans effet pour autant. Il ouvre des pouvoirs qui, eux, n’existent pas en droit commun : l’assignation à résidence de toute personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, la fermeture de lieux de réunion, les interdictions de séjour, ou encore les perquisitions administratives, de jour comme de nuit, décidées sans autorisation préalable d’un juge.
Le Parlement doit intervenir au bout de douze jours
L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres, signé par le président de la République, pour douze jours au maximum. Au-delà, seule une loi peut le proroger et en fixer la durée. En 2005, le Parlement avait voté une prorogation de trois mois, mais pas en Nouvelle-Calédonie, en 2024, où le gouvernement y avait renoncé.
Dans une Assemblée nationale sans majorité, à six mois de l’élection présidentielle, ce passage devant les parlementaires n’aurait rien d’une formalité.
Déclarer l’état d’urgence serait donc juridiquement possible, sous réserve, sans doute, d’une aggravation de la situation sécuritaire. Mais en faire la condition du retour à l’ordre est trompeur : couvre-feux, interdictions de rassemblement et contrôles d’identité renforcés relèvent déjà du droit commun. Ce que le régime de 1955 ajouterait, ce sont des pouvoirs de police nettement plus intrusifs.
Auteurs :
Auteur : Vincent Couronne, chercheur en droit public au laboratoire Versailles Institutions Publiques, enseignant en droit à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Relecteurs : Clément Bénelbaz, maître de conférences HDR en droit public à l’université Savoie Mont-Blanc
Sacha Sydoryk, maître de conférences en droit public à l’université Picardie-Jules-Verne
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers
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