
Source :Compte X d'Éric Ciotti, 12 septembre 2026
Etiqe :Non
Contenu :
Ce samedi 12 septembre 2026, le maire (UDR) de Nice Éric Ciotti a fait savoir qu’il avait demandé l’annulation d’un mariage prévu à 11 h au parc Phoenix, après qu’un cortège nuptial eut, selon lui, bloqué une voie rapide et multiplié les infractions au code de la route. Il a posé une règle générale : « Chaque mariage provoquant des troubles à l’ordre public sera automatiquement annulé ».
Certains habitants de la Cité des Anges applaudissent la mesure, quand d’autres estiment qu’elle est disproportionnée. Et qu’en dit le droit ?
Un seul cas possible de suspension du mariage
Un maire a, dans ses fonctions, deux rôles : celui d’officier d’état civil et celui d’autorité de police. Comme officier d’état civil, le maire agit au nom de l’État, sous le contrôle du procureur de la République. À ce titre, il ne peut ni refuser ni annuler un mariage dès lors que ce mariage répond aux conditions du code civil : le trouble à l’ordre public n’est pas un motif d’annulation.
Le seul mécanisme permettant de bloquer ou différer une union à ce stade concerne le consentement : lorsqu’il existe des indices sérieux qu’un mariage est forcé ou blanc, l’officier d’état civil ne peut que saisir le ministère public, qui seul peut décider de s’opposer au mariage ou d’en surseoir la célébration. Rien de tout cela ne vise l’ordre public.
Reporter le mariage pour préserver l’ordre public
Comme autorité de police administrative, le maire peut en revanche, à titre exceptionnel, reporter — et non annuler — la célébration en cas de risque de trouble à l’ordre public.
C’est ce qu’a jugé le Conseil d’État en 2024. Encore faut-il que deux conditions soient réunies selon le juge : un risque de troubles graves à l’ordre public avéré et documenté si le mariage était effectivement célébré, et le report doit être temporaire.
Cette mesure n’est admise par le juge que si aucune autre solution, telle que le renforcement des forces de police, ne suffit. Le Conseil d’État exige aussi que le mariage se tienne « dès que possible », dans les heures ou, au plus, les jours suivants : la validité du report dépend donc aussi de sa brièveté.
Ce cadre découle de la nécessité de concilier deux exigences. Le droit de se marier est garanti par l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme, et la liberté du mariage a valeur constitutionnelle (rattachée à la liberté personnelle). La sauvegarde de l’ordre public étant, de son côté, un objectif de valeur constitutionnelle, le maire doit rechercher un équilibre et ne prendre que des mesures nécessaires et proportionnées.
C’est pourquoi, lorsque Éric Ciotti annonce qu’« automatiquement » tout mariage à cortège perturbateur ne sera pas célébré, il se place en opposition frontale avec les exigences du juge qui impose une appréciation au cas par cas, et une réponse motivée et proportionnée.
Étant entendu que l’annulation définitive n’est, elle, jamais permise, le maire peut agir sur le cortège lui-même (verbalisations, arrêté réglementant la circulation), mais pas supprimer la cérémonie civile.
C’est du reste ce que reconnaît implicitement Éric Ciotti lui-même : le 14 septembre, sur France 2, il a indiqué que la cérémonie serait reportée. C’est la seule option que le droit lui laissait, ce qui confirme que le terme « annulé », largement repris par les internautes, était juridiquement inexact.
Auteurs :
Auteur : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers
Relecteurs : Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’université Paris-Saclay
Etienne Merle, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers
L’article Éric Ciotti pouvait-il annuler un mariage à cause de rodéos urbains ? est apparu en premier sur Les Surligneurs.