
Source :France Info, 16 octobre 2026
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Dans un entretien vidéo publié le 9 octobre par le think tank Le Club des juristes, le président du Conseil constitutionnel Richard Ferrand a affirmé que l’article 89 de la Constitution était le seul permettant de réviser la Constitution, écartant donc la possibilité d’un référendum passant par l’article 11. La question originelle portant plus précisément sur la capacité du Conseil à contrôler la mise en œuvre d’un référendum de l’article 11, mais le président ne donne pas de réponse tranchée ; il sous-entend que le Conseil pourrait le faire, au regard de sa jurisprudence Hauchemaille de 2000.
À la suite de cette interview, les députés RN et UDR ont déclaré le 16 octobre avoir saisi le Conseil constitutionnel, afin de lui demander de prononcer la démission d’office de Richard Ferrand. Ils considèrent en effet qu’il a violé les obligations qui incombent aux membres du Conseil constitutionnel.
L’article 2 du décret du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel dispose que « les membres du Conseil constitutionnel s’interdisent en particulier pendant la durée de leurs fonctions : de prendre aucune position publique […] sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l’objet de décisions de la part du Conseil ».
Un recours qui n’en est pas un
Ce « recours » a-t-il des chances d’aboutir ? Absolument aucune… puisqu’il ne s’agit pas d’un recours. Ni l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ni le décret de 1959 précité n’ouvrent de recours pour les tiers. La violation des obligations des conseillers constitutionnels peut donner lieu à leur démission d’office, en suivant la procédure minimale prévue aux articles 5 et 6 du décret.
La procédure prévoit uniquement que « le Conseil constitutionnel apprécie, le cas échéant, si l’un de ses membres a manqué aux obligations générales et particulières mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret » (art. 5) et que « le Conseil constitutionnel se prononce au scrutin secret à la majorité simple des membres le composant, y compris ses membres de droit » (art. 6), sans nullement préciser comment exactement il peut être réuni.
Pour autant, il est impossible de considérer que les tiers ont un droit à demander un vote du Conseil constitutionnel.
Richard Ferrand est-il allé trop loin ?
Une question demeure : Richard Ferrand a-t-il, en tout état de cause, violé ses obligations de membre du Conseil constitutionnel ? Pour certains juristes, le président des Sages est sorti de son rôle. Mais cette analyse n’est pas entièrement partagée. Il faut, en premier lieu, déterminer l’étendue des obligations des membres, pour ensuite vérifier si les propos du président du Conseil constituent bien une violation.
La « position publique » ne fait ici pas de doute. Pour autant, le président s’est-il exprimé « sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l’objet de décisions de la part du Conseil » ? La réponse nous semble devoir être nuancée. La question de la modification de la Constitution par l’article 11 a effectivement « fait l’objet » d’une décision… mais en 1962, par une institution qui n’a plus rien à voir avec celle d’aujourd’hui. La question est-elle susceptible de faire de nouveau l’objet d’une décision du Conseil ? Oui, mais comme beaucoup de questions constitutionnelles.
Aujourd’hui, peu de questions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une décision, plus ou moins directement. Il est certain que les membres du Conseil ne peuvent se prononcer sur une question dont le Conseil est saisi ni sur une question sur laquelle le Conseil va être saisi à coup sûr, notamment pour une loi en train d’être discutée. On peut en revanche douter qu’il en aille de même pour les textes qui n’existent pas encore, de personnels politiques qui ne sont pas encore aux responsabilités et n’y seront peut-être jamais.
D’autant plus que le président du Conseil n’a, finalement, pas dit grand-chose lors de son interview. Que la révision par l’article 11 est impossible ne fait plus vraiment de doute. Que le Conseil, saisi du décret de convocation du référendum éventuel, se prononcerait sur la question, n’en fait pas non plus.
Politiquement, en revanche, cette prise de position est très discutable, car elle prête le flanc à la dévalorisation de l’institution par ses fossoyeurs, quand elle devrait être exemplaire afin de pouvoir mener à bien son rôle, spécifiquement après l’élection présidentielle.
Auteurs :
Auteur : Sacha Sydoryk, maître de conférences en droit public à l’université de Picardie Jules Verne
Relecteur : Bertrand-Léo Combrade, professeur de droit public à l’université de Poitiers
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers
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