
Source :Le Parisien, 30 septembre 2026
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À la suite de la grève dans la fonction publique mardi 29 septembre, suivie par 5 % à 10 % d’agents du secteur public, la commune de Saint-Denis s’est engagée « à rémunérer les grévistes », par un vœu « de soutien à l’intersyndicale » adopté à l’unanimité par le conseil municipal. Le maire, Bally Bagayoko, dit accepter le risque d’une censure. Le préfet de la Seine-Saint-Denis annonce qu’il saisira le tribunal administratif si la mesure est appliquée.
Ce n’est pas nouveau : en janvier 2023, René Révol, maire LFI de Grabels, affirmait déjà être « parfaitement en droit » de payer ses grévistes, à tort.
La règle du service fait interdit de payer une journée de grève
Le code général de la fonction publique pose un principe clair : la rémunération des agents publics n’a lieu qu’après constatation de ce qu’on appelle le « service fait » (art. L. 711-1). Selon l’article L. 711-2, le service n’est pas fait lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service, ou lorsque, tout en les effectuant, il n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service.
Un gréviste se trouve exactement dans la première situation. Le payer revient à rémunérer un service qui n’a pas été accompli. Dans la fonction publique territoriale, la retenue est proportionnelle à la durée de la grève.
La libre administration des collectivités territoriales ne permet pas le financement d’une grève
À Grabels, le maire invoquait l’article 72 de la Constitution, qui prévoit que les collectivités s’administrent librement. Or la libre administration des collectivités s’exerce « dans les conditions prévues par la loi », et la règle du service fait est justement législative. Elle s’exerce aussi dans le respect du principe d’égalité, issu de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et de son corollaire, la neutralité du service public.
La jurisprudence est constante. En 1990, le Conseil d’État a annulé la délibération de Champigny-sur-Marne qui créait un fonds de solidarité en faveur du personnel communal en grève. Il a jugé qu’il n’appartient pas au conseil municipal d’intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à l’une des parties.
Même solution pour les subventions votées par plusieurs communes des Bouches-du-Rhône à une association de soutien aux cheminots grévistes. Seules les aides à finalité sociale versées directement aux familles sont admises, comme la gratuité de la cantine scolaire pour les enfants de grévistes.
Saint-Denis a d’ailleurs déjà été concernée. En 2008, le tribunal administratif a rappelé qu’un tel soutien n’est légal que s’il poursuit des fins exclusivement sociales, s’il ne constitue pas une intervention dans un conflit collectif et va directement aux familles.
D’autant que payer les agents grévistes crée une inégalité entre les agents. Ceux qui ont travaillé le 29 septembre, notamment pour assurer la continuité des services publics, recevraient le même traitement que ceux qui ont cessé le travail.
Un vœu sans effet juridique, mais une mise en œuvre attaquable
En lui-même, le vœu du conseil municipal n’a pas de portée juridique contraignante. En conséquence, le comptable public, censé vérifier que le service a bien été fait avant tout paiement, n’en tiendra pas compte et devra donc refuser de payer. Tout acte contraire est illégal et pourra être déféré au tribunal administratif.
Auteurs :
Auteur : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers
Relecteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’université Paris-Saclay
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers
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