
Source :Compte X de Laurent Marcangeli, 5 octobre 2026
Etiqe :Inconstitutionnel
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Décidément, les nullités de procédure ont mauvaise presse. Elles sont régulièrement présentées comme un « vice de forme » permettant aux délinquants d’échapper à la justice. C’est dans ce contexte que Laurent Marcangeli a annoncé vouloir déposer, lors de la prochaine niche parlementaire de son groupe, « un projet de loi » (sic) pour limiter ces annulations. Selon le député de Corse-du-Sud, « il ne faut pas oublier que la justice est rendue au nom du peuple français. S’il y a une remise en cause de l’État de droit, je préfère modifier le droit ».
Petite précision d’entrée de jeu, le député Laurent Marcangeli a quitté le gouvernement en octobre 2025 et préside aujourd’hui le groupe Horizons. Il ne peut donc déposer qu’une proposition de loi, les projets de loi étant réservés au gouvernement. La distinction n’est pas que sémantique. Un projet de loi doit être accompagné d’une étude d’impact et soumis pour avis au Conseil d’État. Une proposition de loi n’est soumise à aucune de ces deux obligations. Sur une matière aussi sensible que les garanties de la défense, cette différence de procédure n’est pas anodine.
Outre les imprécisions relatives à la forme du texte, est-il juridiquement possible de supprimer complètement les nullités de procedures ?
Annule-t-on vraiment des « procédures pénales » ?
Avant toute chose, il faut rappeler qu’une nullité n’emporte pas toute une procédure. Elle frappe l’acte irrégulier lui-même, par exemple une garde à vue, une perquisition, une écoute ou un procès-verbal d’audition.
La juridiction décide ensuite si l’annulation s’étend aux actes qui en découlent (article 174 du code de procédure pénale pour la chambre de l’instruction). Seuls tombent par voie de conséquence les actes dont l’acte annulé est le support nécessaire. La procédure entière ne disparaît que dans un cas : lorsque toute l’accusation repose sur cet acte.
La nullité n’est pas non plus automatique. Elle doit être constatée par un juge. Les articles 171 et 802 du code de procédure pénale exigent que l’irrégularité ait porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. C’est la règle « pas de nullité sans grief » qui concerne la plupart des causes de nullité. En outre, la Cour de cassation réserve l’action en nullité à la partie dont les droits ont été méconnus !
Ces règles ne sont pas un luxe procédural. En matière pénale, les actes d’enquête portent directement atteinte à la liberté d’aller et venir, à l’inviolabilité du domicile ou au secret des correspondances. La nullité est la seule sanction qui garantisse que ces atteintes respectent les conditions fixées par la loi.
Une réforme déjà en cours d’application
La loi du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes a modifié le régime des nullités. Il ne supprime aucune cause de nullité : il réduit le temps pour les invoquer avec notamment une restriction du délai de six à quatre mois pour soulever les nullités de l’information.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 23 octobre 2026. Les nouveaux délais de l’instruction s’appliqueront aux requêtes formées à compter de cette date. Annoncer le 5 octobre une nouvelle loi « contre » les nullités, c’est donc proposer de réformer des règles dont aucun juge n’a encore fait application.
En outre, la décision du Conseil constitutionnel sur cette loi éclaire la marge restante. Le Conseil a validé le passage du délai pour soulever des nullités de six à quatre mois parce qu’il était entouré de garanties : le délai ne court qu’à compter de la délivrance de la copie du dossier, il ne s’applique pas pour les nullités que la personne ne pouvait pas connaître, le juge d’instruction peut toujours relever d’office un moyen de nullité et la personne peut toujours discuter la valeur probante des pièces devant la juridiction de jugement.
Autrement dit, le Conseil n’a pas validé une restriction des nullités en général. Il a validé une restriction précise, compensée par des garanties précises. Un texte qui irait plus loin devrait conserver des garanties équivalentes.
Une suppression des nullités serait-elle constitutionnelle ?
Si la loi supprime la possibilité de contester un acte irrégulier, il y a peu de chance qu’elle soit déclarée conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel déduit de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense. Il les a encore rappelés en juillet 2026 à propos des nullités.
Le législateur peut encadrer les nullités : fixer des délais, organiser leur « purge » à la fin de l’instruction, exiger un grief. Il ne peut pas priver une partie de toute possibilité d’invoquer une irrégularité qu’elle ne pouvait pas connaître. Le Conseil constitutionnel l’a rappelé régulièrement entre 2021 et 2025.
Ces censures ont obligé le Parlement à adopter en urgence la loi du 26 novembre 2024 « visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités ». Elle permet désormais à une partie de soulever une nullité dont elle n’avait pu avoir connaissance avant la clôture de l’instruction. L’expérience montre donc qu’une restriction trop large des nullités fragilise les procédures au lieu de les sécuriser : une règle censurée doit être réécrite dans l’urgence, au prix d’une période d’incertitude pour les affaires en cours.
Le droit européen impose la même limite. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, ce qui suppose de pouvoir contester les conditions dans lesquelles les preuves à charge ont été recueillies.
Le texte n’est pas encore déposé, toutefois au regard des exigences rappelées par le Conseil constitutionnel, la marge de manœuvre est bien faible. Ainsi, une loi pourrait aménager le contentieux des nullités, mais elle ne pourrait pas le supprimer totalement.
Si Laurent Marcangeli entend aller plus loin que la loi du 23 juillet 2026 et supprimer le principe même de la nullité, son texte priverait les justiciables de toute possibilité de faire sanctionner un acte irrégulier. Supprimer les causes de nullité reviendrait à supprimer le code de procédure pénale puisque des conditions seraient posées dont la violation n’aurait aucune conséquence…
Au regard de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, une telle disposition serait censurée, soit avant sa promulgation, soit après par une question prioritaire de constitutionnalité.
Auteurs :
Auteur : Paul Morris, doctorant en droit privé à l’université de Picardie Jules Verne, greffier des services judiciaires
Relecteurs : Jean-Baptiste Thierry, professeur de droit pénal à l’université de Lorraine
Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers
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