
Source :Article de Valeurs actuelles, le 24 juillet 2026
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Une partie de la justice vient-elle de reconnaître l’existence d’un « racisme anti-blanc » ? Alors que l’instruction était censée être close, les juges d’instruction ont finalement décidé, fin juillet, de retenir la circonstance aggravante de racisme, dans le cadre de l’enquête sur la mort de Thomas Perotto, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023.
Ce soir-là, à Crépol, dans la Drôme, le bal d’hiver vire à l’affrontement entre des jeunes du village et d’autres venus pour certains du quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Poignardé à deux reprises, Thomas Perotto succombe à ses blessures alors qu’il est en route pour l’hôpital.
Plus de deux ans après les faits, les juges d’instruction, après avoir reçu de nouvelles observations de la part des parties civiles, ont finalement décidé de retenir la circonstance aggravante de racisme contre les 14 personnes mises en examen pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée. Le 20 juillet 2026, ils ont estimé, dans un second avis de fin d’information divergeant des conclusions du parquet, que les faits auraient été commis « à raison de l’appartenance ou de la non appartenance […] à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée », en l’espèce « la race blanche » et « la nation française », comme le rapporte Mediapart.
Quelques semaines plus tard, le 17 août 2026, le parquet de Valence réfute, de nouveau, cette circonstance aggravante. Dans le réquisitoire définitif complémentaire obtenu par Le Point, il explique que les témoignages évoquant des propos à caractère racial sont « très minoritaires, certains d’entre eux ayant évolué au fil du temps, la teneur des propos entendus ou rapportés est variable (“planter des blancs”, “tuer du français”, “crever les petits blancs”, “sales français de merde”) ».
De plus, selon les magistrats du parquet, « ces quelques témoignages sont imprécis et parfois contradictoires entre eux quant au moment et au lieu dans lequel les propos litigieux auraient été prononcés. De très nombreux témoins n’ont au contraire entendu aucune parole à caractère raciste et un seul mis en examen évoque avoir entendu de tels propos ». C’est à la lumière de ces différents éléments que le parquet de Valence continue d’affirmer que la circonstance aggravante de racisme est insuffisamment caractérisée.
Néanmoins, les juges d’instruction ne sont pas tenus de suivre le parquet. Dans l’ordonnance de mise en accusation attendue dans les prochaines semaines, ils pourraient très bien retenir la circonstance aggravante de racisme.
Ces divergences d’interprétation et ces aller-retour entre les juges d’instruction et le parquet alimentent aujourd’hui l’idée que la justice serait écartelée entre une partie qui voudrait nier l’existence d’un prétendu « racisme anti-blanc » et l’autre qui l’aurait reconnu.
La circonstance aggravante de racisme à l’encontre d’une victime blanche est bien débattue dans le cadre de l’affaire de Thomas Perotto à Crépol, et ce n’est pas inédit. La justice française a déjà rendu des décisions en ce sens. Cependant, elle ne reconnaît pas un « racisme anti-blanc » en tant que tel mais le fait qu’une personne puisse être victime d’un acte en raison de sa prétendue race, quelle qu’elle soit.
Une protection ouverte à tous
Pour mieux comprendre, reprenons d’abord les deux mécanismes qui sanctionnent en France le racisme. L’un relève du droit de la presse et vise à punir des propos publics, comme la provocation à la haine. L’autre sanctionne certains faits à connotation raciste, en les considérant soit comme une circonstance aggravante d’un délit ou d’un crime, soit comme un élément constitutif d’une infraction telle que la discrimination.
Mais, contrairement aux sciences sociales, le droit n’appréhende pas le racisme dans sa dimension historique ou systémique. Il ne s’intéresse qu’aux comportements individuels discriminants. Concrètement, l’idée est que « le droit pénal ne connaît pas de hiérarchie des victimes : la protection est ouverte à toute personne visée à raison d’une telle appartenance, quelle qu’elle soit », explique Emmanuel Daoud, avocat au barreau de Paris. Ainsi, en visant à établir une stricte égalité des citoyens devant la loi, le législateur a choisi de « raisonner en termes volontairement neutres », développe-t-il. C’est pourquoi, à la différence d’une approche qui serait sociologique, les textes législatifs ne distinguent pas « selon que la victime relève d’un groupe majoritaire ou minoritaire, dominant ou dominé ».
L’article 132-76 du Code pénal, qui prévoit la circonstance aggravante de racisme, dispose donc simplement que « lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race » ou lorsque « les faits ont été commis contre la victime » pour cette raison.
Un rapport collectif de domination non pris en compte
« Le critère est donc la motivation de l’auteur et la perception qu’il a de sa victime, non l’inscription des faits dans un rapport collectif de domination », explicite Emmanuel Daoud. C’est pourquoi, dans l’affaire de Crépol, les juges d’instruction ont parlé de « race blanche », ils font ici référence à la prétendue race perçue par les auteurs présumés.
Ainsi, bien que « le racisme anti-blanc n[e soit] pas du tout un terme juridique », comme le pointe Evan Raschel, professeur de droit pénal à l’université Clermont Auvergne, et que l’expression « ne figure, en tant que telle, dans aucun texte pénal », complète Emmanuel Daoud, « une personne blanche peut, aujourd’hui, porter plainte pour injure ou discrimination raciale exactement comme n’importe qui d’autre », conclut l’avocat.
La justice s’est d’ailleurs déjà prononcée dans ce type d’affaires. En 2014, la cour d’appel de Paris avait ainsi retenu la circonstance aggravante de racisme dans le cadre d’une agression où l’un des auteurs avait lancé « sale Blanc » et « sale Français ». Sur la base des mêmes propos, la cour d’appel de Lyon avait condamné, en 2016, à trois mois de prison ferme une autre personne pour injures à caractère racial.
Une conception purement juridique
Si la justice peut donc considérer qu’une personne blanche est victime de racisme, cette logique est propre au droit. Par exemple en sociologie, le « racisme anti-blanc » est une notion fortement contestée.
« Les sciences sociales de ce point de vue sont très attentives à dire : si on commence à reprendre à son compte le discours de l’extrême-droite qui nous dit qu’au fond tous les racismes se valent, on est en train de nier la réalité de l’expérience d’une partie importante de nos concitoyens et concitoyennes. Et dire qu’au fond, traiter de “sale Blanc” ou traiter de “sale Noir” c’est la même chose, c’est faire comme si quand on dit “sale Blanc” ça résonnait avec toute une histoire, avec toute une expérience sociale ordinaire et avec tous les discours politiques. Je n’entends pas de discours politique anti-Blancs, je ne vois pas de discrimination à l’embauche ou au logement pour les Blancs, je ne vois pas de contrôle au faciès pour les Blancs. Donc les expériences sociales ne sont pas les mêmes pour tout le monde », développait ainsi, en 2018, Éric Fassin, sociologue et professeur de sociologie à l’université Paris VIII.
C’est certainement pour cette raison que, dans l’affaire de Crépol, des avocats de la défense ont demandé à obtenir l’expertise de plusieurs sociologues « sur la notion de racisme et plus précisément sur le concept de “racisme anti-blanc” », d’après des informations de BFMTV. Néanmoins, même s’il était démontré, lors du procès, que le racisme anti-blanc n’existe sociologiquement pas, cela serait « sans incidence sur les qualifications pénales actuellement au cœur du débat public », souligne Emmanuel Daoud.
« Les sciences sociales peuvent, et doivent souvent, nourrir la réflexion du législateur ou éclairer un tribunal saisi de faits déterminés, mais elles ne commandent pas la qualification pénale », développe l’avocat, avant de conclure qu’en revanche, la stratégie adoptée par les avocats de la défense « permet utilement de débattre plus largement de cette notion de “racisme anti-blanc” et de mettre en avant les nombreux travaux, particulièrement intéressants, qui ont été menés pour en contester la pertinence ».
Contrairement à l’instrumentalisation qui est donc faite par certaines personnalités politiques, la circonstance aggravante de racisme débattue dans l’affaire de Crépol répond à une logique juridique particulière et ne peut être utilisée pour prouver plus largement l’existence ou non d’un « racisme anti-blanc ».
Auteurs :
Autrice : Maylis Ygrand, journaliste
Relecteurs : Jean-Baptiste Thierry, professeur de droit pénal à l’université de Lorraine
Clara Robert-Motta, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Maylis Ygrand, journaliste
L’article Meurtre de Thomas Perotto à Crépol : le droit reconnaît-il l’existence d’un « racisme anti-blanc » ? est apparu en premier sur Les Surligneurs.