
Source :Edouard Philippe, le 10 août dans Le Figaro
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« Un aperçu du monde qui vient. » Dans une tribune parue dans Le Figaro le 10 août, Edouard Philippe a rebondi sur l’épisode de l’afflux de migrants dans l’enclave espagnole de Ceuta, fin juillet, pour livrer les grandes lignes de sa future politique migratoire s’il est élu président. En cas de victoire en 2027, l’ancien Premier ministre d’Emmanuel Macron assure qu’il « suivra la voie du contrôle et de la fermeté pour faire respecter nos lois françaises et nos règles européennes ».
Une intention louable… en apparence. Car quelques lignes plus loin, le maire du Havre propose deux mesures de suspension du droit d’asile pourtant contraires aux lois qu’il prétend défendre.
L’édile souhaite d’une part instaurer « un dispositif anti-chantage migratoire » qui prendrait la forme d’un « régime européen d’urgence » autorisant la suspension de l’enregistrement de nouvelles demandes d’asile « face à une situation exceptionnelle d’attaque hybride » aux frontières de l’Union européenne. Il veut d’autre part suspendre le traitement des demandes d’asile pour plusieurs années à Mayotte et en Guyane, des territoires selon lui « en situation de saturation migratoire ».
Ces mesures se heurteraient de plein fouet aux textes fondamentaux et aux traités internationaux signés par la France. Le droit d’asile a valeur constitutionnelle : il est reconnu à l’article 4 du préambule de la Constitution de 1946. Mais il est aussi protégé par de nombreux principes de droit international : la Convention de Genève de 1951 ratifiée par la France prévoit le principe de non-refoulement d’un demandeur d’asile en provenance d’un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées.
Une protection solidement ancrée dans le droit
Les principes de la Convention sont déclinés au niveau européen dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 18), le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 78) et le code frontières de l’espace Schengen. Ils sont également protégés par plusieurs dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et de ses protocoles additionnels.
En d’autres mots, le droit d’asile est fortement enraciné dans l’appareil juridique constitutionnel et conventionnel français et ne peut souffrir d’aucune suspension intégrale durable, même en cas de crise majeure posant des difficultés matérielles de traitement des demandes.
Dans une ordonnance rendue le 30 avril 2020, le Conseil d’État avait ainsi enjoint au gouvernement de reprendre l’enregistrement des demandes d’asile, provisoirement suspendu en Ile-de-France à cause du Covid-19. Le juge administratif suprême rappelait dans sa décision que le droit d’asile « est une liberté fondamentale ».
Pour autant, le droit d’asile peut être aménagé : chaque État dispose d’une certaine marge de manœuvre pour délimiter les conditions d’accueil et d’octroi du statut de réfugié. La proposition d’Edouard Philippe intervient justement au moment où un texte européen entré en vigueur en juin 2026 prévoit des aménagements en cas de forte pression migratoire aux frontières de l’UE.
Le règlement « crise et force majeure » anticipe en particulier les scénarios « d’instrumentalisation » des migrants décrits par le candidat à la présidentielle. Les Etats subissant ce type d’attaque peuvent dorénavant prolonger les délais d’enregistrement et de traitement des demandes d’asile. Ils peuvent également demander une dérogation à la Commission et au Conseil européen pour élargir sensiblement le traitement à leurs frontières des demandes d’asile déposées par des exilés considérés comme « instrumentalisés ».
Mais les gouvernements ne peuvent en aucun cas suspendre intégralement le droit d’asile – même sur une période donnée.
Plus restrictif qu’en Pologne
Même la Pologne, qui a cessé depuis mars 2025 l’enregistrement des demandes d’asile à la frontière biélorusse à la suite du conflit sur la gestion des réfugiés avec le régime de Minsk, prévoit certaines exceptions afin de se conformer au droit international, notamment pour les mineurs non-accompagnés, les personnes en mauvaise santé ou celles à risque de mauvais traitement en cas de refoulement.
La loi polonaise se trouve toutefois sur une ligne de crête : les tribunaux du pays ont alternativement jugé le texte conforme avec le respect du droit d’asile ou en violation de ce dernier. Peu avant son adoption par le Parlement polonais, le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés avait jugé la loi « clairement contraire« à la convention de Genève de 1951.
Autant dire qu’une suspension de « toute nouvelle demande d’asile » sur le territoire de Mayotte – soit une mesure encore plus drastique qu’en Pologne – tel que l’a proposé Edouard Philippe dans un entretien à France Mayotte Matin, n’aurait aucune chance d’obtenir le feu vert des juridictions françaises ou européennes.
Auteurs :
Auteur : Nicolas Turcev, journaliste
Relectrices : Clara Robert-Motta, journaliste
Tania Racho, docteure en droit européen, chercheuse-associée à l’Université Paris-Saclay
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Nicolas Turcev, journaliste
L’article Peut-on suspendre le droit d’asile face à une « situation exceptionnelle », comme le propose Édouard Philippe ? est apparu en premier sur Les Surligneurs.